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Financement de la pause méridienne des AESH : le cadre est fixé

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 A compter de la rentrée 2024, l’Etat prend désormais en charge la rémunération des AESH, accompagnants d’élèves en situation de handicap, sur le temps de la pause méridienne.

 

La loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'Etat de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne a acté prise en charge par l’Etat.

La loi comprend ainsi deux articles qui complètent :

  • L’article L. 211-8 du code de l’éducation consacrée aux compétences de l'État en disposant que ce dernier « a la charge de la rémunération du personnel affecté à l'accompagnement des élèves en situation de handicap sur le temps scolaire et sur le temps de pause méridienne »,

  • L’article L. 917-1 du code de l’éducation s’agissant des dispositions spécifiques relatives aux AESH en ajoutant que ceux-ci « sont rémunérés par l'État sur le temps scolaire et sur le temps de pause méridienne ».

Modalités pratiques pour les établissements sous contrat

Les modalités spécifiques d'application à l'Enseignement privé ont été précisées par le SGEC (voir PJ) :

 Une convention spécifique doit être signée entre l’Etat et le chef d’établissement, pour préciser la nature des responsabilités de chacune des parties.


Il est bien rappelé que :

  •  l’activité de l’AESH ne peut concerner que l’accompagnement pour le temps de pause méridienne des élèves en situation de handicap désignés par les services
    de l’État. Cette activité supplémentaire fait partie intégrante de son activité Etat,
  • l’AESH ne peut prétendre à aucune rémunération ou gratification de la part de l’établissement d’accueil. Il revient à l’Etat de s’assurer de l’accord de l’AESH et de fixer ses horaires de travail, en concertation avec l’établissement privé par le biais d’un avenant à son contrat de travail Etat,
  • l’AESH doit se conformer aux consignes de son responsable de service OGEC,
  • en cas de mauvaise exécution des tâches, de manquement ou de faute, il reviendra au chef d’établissement de produire un rapport circonstancié pour que
    l’employeur puisse décider des suites à donner dans le cadre de son pouvoir disciplinaire.

De ce fait, l'éventuel contrat OGEC destiné à couvrir cette pause méridienne n'est alors plus nécessaire.